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Une nouvelle étape concernant l'autorité de la chose jugée attaché aux transactions

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Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation semble opérer un revirement.

En effet, la Haute Cour considérait jusqu’alors que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction couvrait l’ensemble des postes de préjudice susceptibles de se rattacher aux faits dommageables, hors aggravation, sauf si celle-ci mentionnait, au titre des postes non indemnisés, la mention « réservé » ou « mémoire » (Cass. Crim. 13.06.2017 n°16-83.545, Cass. Civ. 2e 16.01.2020 n°18-17.677).

Cette position de la Cour de cassation était peu compréhensible, dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne concernait que ce qui était tranché, permettant ainsi à la victime de solliciter, dans une nouvelle instance, l’indemnisation de nouveaux postes de préjudice (voir, par exemple, Cass. Civ. 2e 09.01.2020 n°17-26.871, ou encore, plus récemment, Cass. Civ. 1re 04.12.2024 n°22-20.222).

La décision commentée met un terme à cette divergence.

En effet, dans son attendu de principe, la Cour de cassation juge que :

 

 « L'autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus. »

 

Si cette décision est rendue au visa de l’article 2052 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, tout porte à croire que la portée sera la même pour les transactions établies sous la nouvelle version.

Une décision protectrice des droits des victimes.

 

Cass civ 2ème 07.11.2024 n°23-12.369 et 23-15.102

lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050509897

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