Revirement de jurisprudence : responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur – la condition de cohabitation résulte de l’exercice de l’autorité parentale
Nous assistons à travers cet arrêt de l’Assemblée Plénière à un véritable revirement de jurisprudence.
En effet, l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Deux conditions étaient donc requises pour qu’un parent soit responsable de la réparation d’un dommage causé par son enfant mineur : exercer sur lui l’autorité parentale et cohabiter avec ce dernier.
La jurisprudence, au fil des situations, a interprété cette notion de cohabitation.
À cet égard, elle a pu juger que cette condition n’était remplie qu’à l’égard du parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par un juge, de sorte que la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur lui incombait entièrement, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, et que le fait dommageable de l’enfant aurait eu lieu pendant cet exercice.
Comme l’indique la Cour de cassation « cette jurisprudence est de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l'un et l'autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge ».
Dans ce contexte, l’arrêt en question opère un véritable - et spectaculaire - revirement de jurisprudence.
L’Assemblée Plénière, dans son attendu n°9, indique que la Cour interprète la notion de cohabitation des parents comme une « conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, […] et juge désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l'égard duquel ils exercent conjointement l'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. ».
Dès lors, lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur.
Vers une meilleure indemnisation des victimes ?
Cass Ass Plèn 28.06.204 n°22-84.760
lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050384792?init=true&page=1&query=22-23.433&searchField=ALL&tab_selection=all