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Quelle autorité de la chose jugée pour une quittance provisionnelle reconnaissant un droit à indemnisation limitée ?

Temps de lecture: environ 2 min.
En résumé, ce qu'il faut retenir :
Cet arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2025 précise la portée juridique des quittances provisionnelles en matière d'indemnisation. La Haute Cour a validé la position selon laquelle une quittance provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par les articles L. 211-16 et R. 211-140 du Code des assurances, ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, une victime avait signé une quittance provisionnelle limitant son indemnisation à 75 % en raison d'une faute qui lui était reprochée, mais a pu par la suite obtenir une indemnisation intégrale devant les juridictions. Cette jurisprudence soulève des interrogations quant à sa portée : s'applique-t-elle uniquement aux quittances irrégulières ou à toutes les offres provisionnelles ? Cette décision présente un caractère ambivalent, car si elle protège la victime en l'espèce, elle pourrait également permettre aux assureurs de revenir sur des quittances provisionnelles favorables aux victimes. Une clarification ultérieure de la Cour de cassation apparaît nécessaire.
Sommaire :

Le contexte : contestation d'une offre limitant l'indemnisation à 75 %

Cet arrêt rendu en fin d’année 2025, concerne la valeur juridique des quittances provisionnelles.

En l’espèce, la victime avait régularisé une quittance provisionnelle faisant apparaître un droit à indemnisation limité à 75 % en raison de sa faute.

Par la suite, elle aurait assigné la compagnie en sollicitant un droit à indemnisation intégral.

La Cour d’appel faisant droit à sa demande, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi.

L'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2025

La Haute Cour valide le raisonnement de la Cour d’appel qui avait considéré que les « dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-140 du Code des assurances n’avaient pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle distincte de l’offre de transaction visée par ces textes, et qu’en conséquence, aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par la victime quant à l'existence d'une faute commise par elle ».

Cet arrêt interroge.

En effet, la quittance régularisée par le requérant n’était pas régulière.

Aussi, dans une application stricte, on pourrait considérer que seules les offres provisionnelles irrégulières seraient dépourvues d’autorité de la chose jugée.

Mais dans une interprétation plus large, toutes les offres provisionnelles seraient dépourvues d’une telle autorité.

L'analyse de l'avocat : une jurisprudence à double tranchant ?

Si, en l’espèce, cette décision permet à la victime, qui se voyait reprocher une faute, d’obtenir une indemnisation intégrale, elle pourrait également s’appliquer à une quittance provisionnelle reconnaissant un droit à indemnisation à 100 %, permettant ainsi à l’assureur de revenir sur ce principe en cas de désaccord avec la victime en cours de procédure…

Une nouvelle décision de la Cour de cassation devra préciser sa position…


Cass Civ 2ème, 18 décembre 2025 n°23-23.352
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053135481?isSuggest=true

Julien DEYRES

Article rédigé par Julien DEYRES

Avocat spécialiste en Droit du dommage corporel | Qualification spécifique : Défense des victimes.
Expert en handicaps lourds et traumatismes crâniens (enfant/adulte).
Je mets mon expertise technique et mon expérience des assurances au service de votre reconstruction.

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