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Méthode de calcul du préjudice économique d'un enfant suite au décès d'un de ses parents en cas de séparation des parents

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

Ces Grands-Parents divorcés... Quel crève-cœur pour leurs Petits-Enfants

 

Par un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de Cassation précise la méthode de calcul du préjudice économique d’un enfant lorsque ses parents sont séparés et que l’un d’eux décède.

En l’espèce, une jeune fille avait sollicité l’indemnisation d’un préjudice économique, suite au décès de sa mère lors d’un assassinat.

En l’espèce, cette jeune fille vivait chez sa mère depuis le divorce de ses parents, son père versant à celle-ci une contribution pour son entretien et son éducation.

Après le décès de sa mère, la jeune fille était allée vivre chez son père.

L’arrêt d’appel avait refusé d’indemniser le préjudice économique de cette jeune fille, aux motifs que le décès de sa mère avait mis un terme à la pension alimentaire que lui versait son père :

« L’obligation alimentaire du père survit au décès de la mère jusqu’à la majorité économique de l’enfant, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au défaut d’appartenance du père au foyer fiscal dont relevaient la victime et leur fille à la date du décès, ou à l’évolution des revenus du père postérieurement à cette date, constatant ensuite que, depuis le transfert du lieu de sa résidence chez son père, le revenu disponible pour la jeune fille avait doublé. »

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, selon l’Attendu de principe que :

« Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

 Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant. »

  • Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2023, n° 21-12.264

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047023632?init=true&page=1&query=21-12.264&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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