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Les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

 

Infections nosocomiales : définition, traitement et prévention

 

Dans un arrêt du 13 janvier 2023, le Conseil d’Etat rappelle sa position vis-à-vis des conséquences dommageables des infections nosocomiales.

En l’espèce, une personne, victime d’une fracture du tibia, avait bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque vissée.

A la suite d’une inflammation de sa cicatrice, elle a bénéficié d’une deuxième intervention chirurgicale et, à cette occasion, une infection par staphylocoques a été diagnostiquée.

Après de nouveaux signes d’infection, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée et une nouvelle infection, cette fois-ci par Propionibacterium acnes, a été diagnostiquée, ainsi qu’une seconde fracture du tibia.

Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal Administratif de Dijon, retenant le caractère nosocomial des deux infections, a condamné le Centre Hospitalier à indemniser la victime, atteinte d’une incapacité permanente partielle de 8 %, des préjudices subis à raison des deux infections, à hauteur de 59 000 euros.

Par un arrêt du 25 février 2021, la Cour Administrative d’Appel de Lyon, estimant que la seconde infection, dont elle a confirmé le caractère nosocomial, avait seulement été à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir une deuxième fracture du tibia, a ramené cette somme à 35 652,92 euros.

Le Conseil d’Etat considère que :

« Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

 Il en va de même lorsque, à la suite d’une première infection nosocomiale, un patient fait l’objet d’une nouvelle prise en charge au cours ou au décours de laquelle apparaît une seconde infection nosocomiale, et que ce patient demande la réparation d’un nouveau dommage auquel cette seconde infection nosocomiale a compromis ses chances d’échapper.

 Toutefois, lorsqu’il est certain que le nouveau dommage ne serait pas survenu en l’absence de la première infection nosocomiale, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel, et non la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. »

Le Conseil d’Etat rappelle, en outre, que pour la Cour Administrative d’Appel :

« Il n’était pas certain que le dommage corporel constaté après la seconde infection ne serait pas survenu en l’absence de ces deux interventions. »

Il juge en conséquence que :

« En déduisant que le préjudice devant être réparé, et non pas l’entier dommage causé par la seconde fracture, mais seulement la perte de chance d’éviter ce dommage, la Cour Administrative d’Appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cette analyse du Conseil d’Etat rejoint celle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022 (Cass. 1ère Civ. n° 21-13.028).

  • CE, 5ème – 6ème Ch. Réunies, 13 janvier 2023, n° 453963

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046999475?init=true&page=1&query=453963&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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