L'attestation pour soi est un mode de preuve recevable
La Cour de cassation rappelle un principe déjà connu.
Si le principe « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » s’applique en matière d’actes juridiques, il n’a pas lieu d’être concernant les faits, qui eux sont soumis à la liberté de la preuve.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré que les attestations rédigées par les parents pour prouver la réalité de leur lien affectif avec leur enfant, qui s’ajoutaient au livret de famille produit au débat, n’étaient pas suffisantes pour justifier une indemnisation.
Elle est censurée par la Cour de cassation pour « motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs ».
Il ne faut pas en déduire que les attestations pour soi-même suffiront toujours, à elles seules, à établir un préjudice.
Mais corroborées par d’autres éléments, elles peuvent tout à fait être versées au débat.
Cass civ 2eme 03.04.2025 n°23-19.227 et 23-20.810
lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051464851/