La convention IRCA étant inopposable aux victimes, l'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre provisionnelle dans les délais
Pour rappel, la loi Badinter prévoit une procédure d’offre amiable obligatoire.
Si celle-ci n’est pas respectée, l’assureur s’expose à la sanction du doublement des intérêts légaux à défaut d’envoi d’une offre complète dans les délais.
De leur côté, les assureurs ont conclu la convention IRCA afin de faciliter la gestion des dossiers de préjudices corporels en cas d’accident de la circulation.
En résumé, c’est l’assureur de la victime qui assure la gestion du dossier, verse les provisions, et met en place les expertises, voire procède à l’indemnisation définitive tant que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 5 %.
Dès que l’on sait, souvent par expertise médicale, que ce taux atteindra ou dépassera les 5 %, l’assureur du véhicule adverse impliqué reprend le mandat.
En l’espèce, l’assureur de la victime, mandaté, avait mené la procédure d’indemnisation en versant des provisions et en mettant en place les expertises médicales.
La victime avait par la suite assigné l’assureur du véhicule impliqué, sollicitant, outre son indemnisation, sa condamnation pour absence d’offre.
En effet, l’assureur de la victime avait soumis une offre incomplète, ayant réservé l’indemnisation de certains postes de préjudice en attente de précisions et de pièces complémentaires.
L’assureur du véhicule impliqué contestait la demande au titre de la sanction du doublement des intérêts légaux, arguant qu’il n’avait été ni invité aux opérations d’expertise, ni informé de la date de consolidation.
La Cour d’appel lui avait donné raison.
Cet arrêt est cassé par la Haute Cour.
En effet, la Cour de cassation souligne que « seul l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux ».
Ce dernier ne pouvait donc pas se « cacher » derrière le fait qu’un autre assureur intervenait au début de la procédure et qu’il n’a pas été informé des éléments du dossier ou de la date de consolidation, pour échapper à cette sanction.
C’est tout à fait logique dans la mesure où la convention IRCA, conclue entre assureurs, n’est pas opposable à la victime, qui est un tiers à cette convention !
Cass Civ 2ème 20.06.2024 n°22-22.491
lien de la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049775010/