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A l'instar de la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée d'autonomie ne peut être déduite pour l'avenir

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La Cour de cassation continue de préciser les contours de l’imputation des prestations indemnitaires lorsque le régleur est un fonds d’indemnisation.

Dans le présent arrêt, elle rappelle que « lorsque le défendeur est l’ONIAM, l’allocation personnalisée d’autonomie doit se déduire du poste assistance par une tierce personne », s’agissant d’une prestation indemnitaire.

On rappellera que, contrairement aux assureurs, l’ONIAM[1] et le FGTI[2] sont en droit de déduire de l’indemnisation qu’ils versent les « indemnités de toute natures reçues ou à recevoir », dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire.

Cette solution n’est pas tout à fait nouvelle.

En revanche, elle apporte des précisions concernant les modalités d’imputation.

Comme cela a été jugé récemment à propos de la PCH (Cass. Civ. 1ère, 04.09.2024, n°23-11.723), la Cour de cassation considère désormais que l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut être déduite que pour la période au cours de laquelle elle a été effectivement attribuée à la victime.

Ce faisant, elle adopte une analyse protectrice des droits des requérants, qui seront ainsi prémunis contre toute interruption du versement des prestations indemnitaires.

 

Cass Civ 1ère 29.01.2025 n°23-21.419

lien de la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6799cf47da62992b3320cf4f

 


[1] Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux

[2] Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autre infractions

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