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Appréciation large de la notion « d'implication »

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

 

La Cour de Cassation vient rappeler les contours du critère « d’implication » pour un véhicule dans le cadre d’un accident de la circulation complexe.

Pour rappel, une victime d’un accident de la circulation peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’assureur de chaque véhicule impliqué dans l’accident.

De jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère qu’est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule, « dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».

En l’espèce, Monsieur K. a heurté un premier véhicule assuré par la société MMA, puis a été éjecté sur un deuxième véhicule assuré par la société SURAVENIR.

Son scooter a percuté, quant à lui, un troisième véhicule en stationnement assuré par la société AXA.

La société MMA, après avoir indemnisé la victime, a formé un recours en contribution à l’encontre des assureurs des deux autres véhicules, et notamment le troisième.

La compagnie AXA considérait que le troisième véhicule qu’elle assurait n’était pas impliqué dans l’accident, motivation reprise par la Cour d’Appel.

L’arrêt est cassé par la Haute Cour, qui rappelle, dans un Attendu de principe :

« Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci. »

La Cour de Cassation considère que le scooter avait achevé sa course contre le véhicule assuré par AXA, que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu’elles constituaient un accident complexe, dans lequel le troisième véhicule était impliqué.

Peu importe que la victime ne soit pas entrée en contact avec ce véhicule.

La Cour de Cassation maintient ainsi sa conception large de la notion « d’implication », qui ne se confond pas avec un contact physique.

  • Cass. Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-11.423

 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046760806?init=true&page=1&query=21-11.423&searchField=ALL&tab_selection=all

 

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