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Retour sur la définition de l'accident de la circulation

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

Par un arrêt du 7 juillet 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation semble préciser la notion "d'accident de la circulation".

De façon générale, la Haute Cour avait une appréciation assez souple de la notion "d'accident de la circulation", considérant qu'un véhicule en circulation ou en stationnement, dès lors qu'il était entré en contact avec le siège du dommage, devait êre considéré comme impliqué dans un accident de la circulation (à condition bien entendu, que le lieu soit destiné à la circulation des véhicules, ce qui était également apprécié assez largement par la Jurisprudence : cas du garage). 

En revanche, dans le cas des "véhicules outils", comme par exemple une tractopelle, la Cour de Cassation exigeait que le dommage soit en lien avec la fonction de "déplacement" du véhicule", et non avec son utilisation en qualié "d'outil".

Dans le présent arrêt, la Haute Cour estime que pour que soit constitué un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, encore faut-il que l'accident soit en lien avec la fonction de "déplacement" du véhicule, même si ce dernier n'a d'autre utilité que de circuler (il n'a pas de fonction "outil", comme une voiture par exemple).

Dans les faits, la victime était montée sir son toit pour effectuer des travaux de réparation, avait trébuché, et était tombée au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné.

La victime entendait être indemnisée sur le fondement de la loi Badinter.

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt d'appel qui avait retenu l'application de la loi du 5 juillet 1985, au motif suivant : "Ne constitue pas un accident de la circulation, celui résultant de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu'aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n'est à l'origine de l'accident".

Vers une restriction des conditions d'application de la loi Badinter?

 

  • Cass. Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n° 21-10.945

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036582?isSuggest=true

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