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La Cour de cassation reconnaît la possibilité d'indemnisation des victimes par ricochet en cas de survie de la victime directe d'un attentat

 

Julien DEYRES

Avocat au Barreau de Lyon

 

Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de Cassation vient trancher une controverse en matière d’attentat.

En effet, le Code des Assurances a prévu des dispositions spécifiques pour régir le recours indemnitaire des victimes d’un attentat.

Selon l’article L.126-1, les victimes d’actes de terrorisme, ainsi que leurs ayants droit, « sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3 ».

Aux termes de l’article L.422-2, « Le Fonds de Garantie est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. »

Se posait donc la question de savoir si, en cas de survie de la victime directe, les victimes par ricochet pouvaient obtenir l’indemnisation de leurs préjudices propres.

Dans cet arrêt publié, qui bénéficiera certainement d’une large publicité, la Cour de Cassation répond par l’affirmative.

Dans sa motivation, elle commence par préciser « qu’aucun de ces textes n’exclut l’indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat, en cas de survie de celle-ci ».

Elle rappelle ensuite « qu’interpréter les articles L.126-1, L.422-1 et L422-2 DU Code des Assurances comme excluant l’indemnisation des proches d’une victime survivante, conduirait à réserver aux proches des victimes d’attentats un sort plus défavorable qu’à ceux des victimes d’autres infractions ».

Elle rappelle enfin la décision rendue en Chambre mixte le 25 mars 2022 par la Cour de Cassation, qui a admis « l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude que peuvent subir les proches d’une victime exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, y compris en cas de survie de celle-ci ».

Elle conclut que « n’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun ».

 Une solution d’équité pour ces victimes par ricochet.

  • Cass. 2ème Ch civ, 27 octobre 2022, n° 21-24.425

https://www.courdecassation.fr/decision/635a27e75add2805a75684bb?sort=date-desc&previousdecisionpage&previousdecisionindex&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1&page=0

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